TERMES ET CONDITIONS

Nouvelles conditions générales pour les services de messagerie


Article 1, Définitions

Dans ces conditions, les définitions suivantes s'appliquent : AVC : Conditions générales de transport de 1983, telles qu'établies en dernier lieu par la StichtingVervoeradres et déposées au registre de la Banque des arrondissements d'Amsterdam et de Rotterdam. CMR : Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ( Genève 1956). Courrier : la personne qui s'est engagée envers l'expéditeur à transporter un envoi et à le remettre au destinataire dans les plus brefs délais, après avoir convenu du délai de livraison ou du délai de livraison dans lequel l'envoi doit en tout état de cause être livré. lors de la commande. Expédition : un article ou un ensemble d'articles transportés simultanément et destinés à un destinataire. Expéditeur : la contrepartie contractuelle du transporteur. Destinataire : destinataire ou (co)résident ou subordonné travaillant à l'adresse de livraison à Force majeure : une circonstance qu'un transporteur prudent n'aurait pas pu éviter et dont un tel transporteur n'aurait pas pu empêcher les conséquences.


Article 2, Champ d'application

En plus de ces conditions, l'AVC s'applique aux services de courrier nationaux, dans la mesure où ces conditions ne s'en écartent pas. La CMR s'applique aux services de courrier transfrontaliers, ainsi qu'aux dispositions de ces conditions qui ne sont pas contraires à la CMR.


Article 3, Obligations du transporteur

Le transporteur est tenu de recevoir l'envoi convenu au lieu et à l'heure convenus. Si le transporteur ne respecte pas les obligations visées au paragraphe 1, l'expéditeur a le droit, sans préjudice de son droit de réclamer des dommages et intérêts, de mettre immédiatement fin à l'envoi. accord. Le transporteur est tenu de livrer l'envoi au destinataire au plus tard à l'heure convenue ou dans le délai convenu. L'article 16 AVC concernant le retard ne s'applique pas.


Article 4, Obligations de l'expéditeur

L'expéditeur est tenu d'accomplir les formalités douanières et autres qui doivent être accomplies avant la livraison de la marchandise, de joindre les documents nécessaires à la lettre de voiture, de les mettre à la disposition du transporteur et de lui fournir toutes les informations nécessaires.


Article 5, Envoi endommagé mais contenu encore utilisable

Si l'envoi reçu par le transporteur n'est pas livré dans le même état dans lequel il a reçu l'envoi, mais que son contenu peut toujours être utilisé aux fins pour lesquelles il était destiné, le transporteur est tenu, sauf cas de force majeure, de réparer les dommages causés à l'envoi seront remboursés jusqu'à un maximum de 453 euros par envoi. Envoi endommagé et contenu inutilisable ou envoi défectueux Si l'envoi reçu par le transporteur n'est pas livré à sa destination ou n'est pas livré dans le même état dans lequel il a reçu l'envoi, de sorte que le contenu de l'envoi peut ne soit plus utilisé aux fins pour lesquelles il était destiné, le transporteur est tenu, sauf cas de force majeure, d'indemniser les dommages ainsi causés, en tenant compte des montants suivants : - Pour les dommages causés à l'envoi lui-même, un maximum de 453 euros par envoi ; - Pour les dommages dus à L'envoi ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné, au maximum 2x le fret. Le fret convenu n'est pas non plus dû. Le fret déjà payé doit être remboursé comme impayé. En cas de retard, si l'envoi est livré après le délai convenu ou après l'expiration du délai convenu, sauf en cas de force majeure, le prix du fret convenu n'est pas dû. Le fret déjà payé doit être remboursé comme impayé. Si l'expéditeur et/ou le destinataire ont subi des dommages autres que des dommages causés à l'envoi, le transporteur est tenu d'indemniser ces dommages jusqu'à concurrence du double du fret convenu. Si l'envoi est également endommagé, le transporteur est , Sauf cas de force majeure, il est également responsable des dommages causés à l'envoi lui-même jusqu'à un maximum de 1 000 NLG par envoi. La charge de prouver les dommages incombe à l'expéditeur et/ou au destinataire. Lors de l'application du paragraphe 3 de cet article, le transporteur le recours à la force majeure n'est pas admis en cas : d'inaptitude physique et mentale du conducteur du véhicule ; la défectuosité et l'inadéquation du véhicule et du matériel utilisé par le coursier ; les embouteillages et/ou la densité du trafic prévisibles.


Article 6. L'article 5 ne s'applique pas aux transports transfrontaliers.

ExplicationL'article 5 des présentes conditions augmente la responsabilité du transporteur par rapport à la responsabilité prévue au Livre 8 : 1102 Nouveau Code Civil. Aux termes de cet article, cette majoration de responsabilité est nulle à moins que l'article 5 des présentes conditions ne soit consignée dans un document séparé contenant le contrat de transport. Ce document distinct par excellence est le connaissement. Il convient de recopier textuellement le texte de l'article 5 sur la lettre de voiture, ainsi que la clause de référence aux présentes conditions.


Transport et logistique Pays-Bas Conditions générales de paiement



Les présentes conditions concernant les paiements pour le transport, le stockage et d'autres activités logistiques confiées au transporteur, établies par Transport et Logistiek Nederland, déposées au greffe du tribunal de district de La Haye le 1er octobre 1993, acte numéro 238.

Article 1 – PAIEMENT

1. Dans le cas d'un envoi timbré, les frais de transport et autres frais liés à la marchandise sont dus et payables au moment où l'expéditeur/client remet la lettre de voiture au transporteur, ou au moment où le transporteur accepte la commande. .

2. Si l'envoi en franchise de port a été convenu, le destinataire est tenu de payer le fret, les autres frais liés au transport et les autres frais occasionnés par la marchandise à la réception de la marchandise ; S'il ne s'y conforme pas dès le premier rappel, l'expéditeur/client est solidairement responsable du paiement avec lui.

3. Si le transporteur - sauf en cas d'envoi impayé - à la demande de l'expéditeur/client, facture le fret, les frais dus pour d'autres raisons liés au transport et les autres frais pesant sur la marchandise en ce qui concerne le transport effectué. au destinataire ou à un tiers, l'expéditeur/client reste tenu de payer ces sommes si le destinataire ou le tiers ne les paie pas dès le premier rappel.

4. Si le transporteur envoie une facture, le débiteur est tenu de la payer dans les 14 jours suivant la date de facture.

5. Les factures sont réputées acceptées et approuvées par le débiteur si le transporteur n'a pas reçu d'objection écrite dans les huit jours suivant la date de facturation.

6. Si le débiteur est en retard, il est tenu de payer les intérêts légaux en plus du montant principal.

7. Les éventuels paiements seront d'abord déduits des intérêts dus, puis du principal.


Article 2 – INDEMNISATION

L'expéditeur/client n'a pas le droit de compenser les dettes concernant les montants facturés par le transporteur en vertu d'un accord conclu avec lui, à moins que le transporteur n'ait reconnu la créance par écrit.


Article 3 – COLLECTE

1. Le transporteur est en droit de facturer tous les frais extrajudiciaires et judiciaires nécessaires au recouvrement à la personne tenue de payer. Les frais extrajudiciaires, d'un minimum de 15% du montant principal, ne sont dus qu'à partir du moment où le débiteur est en demeure et que la créance a été externalisée.

2. La facture de l'avocat, de l'huissier ou de l'agence de recouvrement compétente fait foi du montant des frais extrajudiciaires.


Article 4 – DROIT DE RÉTENTION

1. Le transporteur dispose d'un droit de rétention sur les marchandises et documents en sa possession dans le cadre du contrat de transport contre toute personne qui en exige la livraison. Il n'a toutefois pas droit à ce droit à l'égard d'un tiers si, au moment où il a reçu la marchandise à transporter, il avait des raisons de douter de la compétence de l'expéditeur/client à mettre la marchandise à la disposition de ce dernier pour le transport. tierce personne.

2. Le transporteur peut exercer un droit de rétention contre l'expéditeur/client ou le destinataire/destinataire sur les marchandises, les fonds et les documents pour ce qui lui est ou lui sera dû dans le cadre du transport des marchandises.

3. Il peut également exercer ce droit pour les montants facturés sur les marchandises au titre du paiement à la livraison.

4. Le transporteur peut également exercer le droit de rétention accordé aux paragraphes 2 et 3 pour ce qui lui reste dû par l'expéditeur/client dans le cadre de contrats de transport antérieurs.

5. Tant que les marchandises ne sont pas arrivées à destination, le transporteur a le droit d'exiger que l'expéditeur/client fournisse une garantie pour le fret et toutes les réclamations qu'il a ou aura contre l'expéditeur/client. il

6. droit de reporter le départ du moyen de transport ou de suspendre le transport une fois celui-ci commencé tant que sa demande de garantie n'a pas été satisfaite.

7. Le transporteur n'est jamais responsable de tout dommage résultant d'un report ou d'une suspension tel que visé ci-dessus.


Article 5 – DROIT DE PRIVILÈGE

1. Tous les biens, documents et fonds que le transporteur a ou recevra pour quelque raison que ce soit et pour quelque destination que ce soit servent de garantie pour toutes les créances qu'il a contre l'expéditeur/client ou le propriétaire.2. Si la réclamation n'est pas réglée, la garantie sera vendue publiquement ou par vente privée, si un accord a été conclu après que l'autorisation de vente a été émise.


Article 6 – SUBSTITUT DE GARANTIE/RETARD DE PAIEMENT

1. Le débiteur ne peut jamais se prévaloir du transporteur contre un sursis de paiement, expressément accordé ou non, concernant des commandes antérieures, qui aurait dépassé le délai de 14 jours.2. Si l'expéditeur/client, ou un tiers au nom de l'expéditeur/client, fournit une garantie bancaire irrévocable acceptée par le transporteur pour les créances visées au paragraphe 5 de l'article 4 (suspension) et au paragraphe 1 de l'article 5 (nantissement) , tous les droits dont dispose le transporteur expirent conformément aux dispositions de l'article 4 (rétention et suspension) et de l'article 5 (nantissement).


Article 7 – CHANGEMENTS D'ADRESSE

1. L'expéditeur/client est tenu d'informer le transporteur de l'adresse à laquelle il peut être contacté.2. Tout dommage résultant du non-respect par l'expéditeur/client de l'obligation prévue au paragraphe 1 ne sera jamais supporté par le transporteur.


Article 8

Ces conditions peuvent être appelées « Conditions générales de paiement de Transport and Logistics Pays-Bas ».

un